Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Gibouleau | 2025 QCCDCPA 9 |
CONSEIL DE DISCIPLINE |
ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC |
CANADA | |
PROVINCE DE QUÉBEC | |
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N° : | 47-24-00467 | |
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DATE : | 28 mars 2025 | |
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LE CONSEIL : | Me HÉLÈNE DESGRANGES | Présidente |
Mme JULIE CHAURETTE, FCPA M. SIMON DERMARKAR, FCPA, auditeur | Membre Membre |
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CHANTAL LE ROSSIGNOL, CPA auditrice, en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec | |
Plaignante | |
c. | |
MÉLANIE GIBOULEAU, CPA | |
Intimée | |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION
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Conformément à l’article 142 du Code des professions, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ordonnance INTERDISANT LA divulgation, LA publication et LA diffusion du nom du client de l’Intimée DONT LES INITIALES SONT mentionnéES à la plainte DATÉE DU 15 OCTOBRE 2024 et dont le nom complet est indiqué au paragraphe 8 de l’exposé conjoint des faits daté du 10 mars 2025 ainsi que tout renseignement permettant de l’identifier, ET CE, afin d’assurer le respect du secret professionnel ainsi que LA PROTECTION de sa vie privée.
INTRODUCTION
- Le Conseil est saisi d’une plainte déposée par la plaignante, Mme Chantal Le Rossignol, CPA auditrice et syndique adjointe de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’Ordre), à l’encontre de l’intimée, Mme Mélanie Gibouleau, CPA.
- L’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité sur chacun des deux chefs de la plainte.
- Après s’être assuré du caractère libre, volontaire et éclairé de ce plaidoyer, le Conseil, séance tenante, déclare l’intimée coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées aux deux chefs de la plainte. Il prononce également une suspension conditionnelle des procédures à l’égard de certaines des dispositions de rattachement contenues dans la plainte.
- Les modalités de la décision verbale sur culpabilité, rendue par le Conseil lors de l’audition, sont plus amplement décrites au dispositif de la présente décision.
- Lors de l’audition sur sanction tenue le même jour, les parties recommandent conjointement au Conseil d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :
• Sur le chef 1 de la plainte : une période de radiation temporaire d’un mois;
• Sur le chef 2 de la plainte : une amende de 2 500 $.
- Elles suggèrent également au Conseil :
- d’ordonner qu’un avis de la présente décision relativement à la période de radiation temporaire soit publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée à son domicile professionnel, et ce, aux frais de cette dernière;
- de condamner l’intimée au paiement des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions[1] (C. prof);
- d’octroyer un délai de 90 jours à l’intimée afin d’acquitter l’amende, les déboursés et les frais de publication de l’avis de la décision.
PLAINTE
- Les chefs d’infraction contenus dans la plainte portée contre l’intimée sont ainsi libellés :
- À Vaudreuil-Dorion, le ou vers le 9 août 2023, a signé par complaisance un rapport du professionnel en exercice sur les résultats de l'application de procédures d'audit spécifiées portant sur la déclaration annuelle et sur la conciliation globale pour son client [A inc.] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et ce, alors qu’elle n’avait pas les aptitudes et/ou les connaissances suffisantes pour effectuer ce type de mandat, le tout contrairement aux articles 16 et 34 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ c. C-48.1, r. 6 et à l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.
- À Vaudreuil-Dorion, le ou vers le 9 août 2023, a fait défaut de constituer et/ou de tenir et conserver un dossier au nom de son client [A inc.] en lien avec la réalisation d’un rapport du professionnel en exercice sur les résultats de l'application de procédures d'audit spécifiées portant sur la déclaration annuelle et sur la conciliation globale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, le tout contrairement aux articles 2 et 4 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, RLRQ c. C-48.1, r. 29.[2]
[Transcription textuelle, sauf anonymisation]
QUESTION EN LITIGE
- Le Conseil doit-il imposer à l’intimée, sur chacun des deux chefs de la plainte, les sanctions et les modalités de celles-ci recommandées conjointement par les parties?
- Le Conseil conclut par l’affirmative, car la recommandation conjointe n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ni d’une autre façon contraire à l’intérêt public, et ce, pour les motifs énoncés ci-après.
CONTEXTE
- L’intimée est inscrite pour la première fois au tableau de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec en 2006, et ce, jusqu’à la création de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’Ordre)[3]. Le 16 mai 2012, elle est alors automatiquement inscrite au tableau de l’Ordre et l’est toujours au moment de l’audition devant le Conseil.
- À l’époque où elle a commis les infractions, l’intimée exerce sa profession de CPA à son compte.
- Lors de l’audition devant le Conseil, la plaignante dépose en preuve un exposé conjoint des faits dont voici des extraits :
[…]
- Le 15 décembre 2023, un agent de gestion financière et de vérification à Recyc-Québec a fait une demande d’enquête au bureau du syndic de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec concernant l’Intimée.
- Madame Chantal Le Rossignol, CPA auditrice, syndique adjointe (ci-après : la Plaignante), a par la suite ouvert une enquête disciplinaire et entrepris plusieurs démarches dans le cadre de celle-ci.
- L’Intimée a offert une bonne collaboration à l’enquête de la Plaignante.
- CHEF N° 1 DE LA PLAINTE DISCIPLINAIRE
- Au chef n° 1, il est reproché à l’Intimée d’avoir signé par complaisance un rapport du professionnel en exercice sur les résultats de l'application de procédures d'audit spécifiées portant sur la déclaration annuelle et sur la conciliation globale pour son client [A inc.] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et ce, alors qu’elle n’avait pas les aptitudes et/ou les connaissances suffisantes pour effectuer ce type de mandat.
- Dans le cadre de ses fonctions, le demandeur d’enquête analyse les rapports de missions de procédures convenues qui accompagnent la déclaration annuelle et la conciliation globale produits par les adhérents à l’Entente sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage unique de bière gérée par RECYC-QUÉBEC.
- Le 9 août 2023, l’Intimée signe un rapport du professionnel en exercice sur les résultats de l'application de procédures d'audit spécifiées portant sur la déclaration annuelle et sur la conciliation globale pour son client [A inc.] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
- Le 20 septembre 2023, M. [B], président de [A Inc.] transmet à RECYC-QUÉBEC son rapport annuel pour l’année 2022.
- Le ou vers le 15 novembre 2023, le demandeur d’enquête procède à l’analyse dudit rapport et réalise que ce dernier, incluant l’annexe détaillant les procédures et constatations, est une copie conforme du rapport produit par la firme Gobeil Dickinson LLP daté du 31 mai 2021 pour l’année 2020. À l’exception des dates et de la signature figurant à la page titre, les commentaires sur les résultats de l’application des procédures d’audit spécifiées figurant en annexe des versions 2020 et 2022 des rapports sont en tous points identiques, hormis l'ajout sur chaque page de la date du 31 décembre 2022, alors que les données sont différentes.
- L’Intimée reconnait avoir pris le même rapport que celui réalisé pour l’année 2020 et l’avoir modifié avec les chiffres de l'année 2022. Elle reconnait plus particulièrement avoir modifié seulement les pages 1 à 5, et avoir copié les autres pages du rapport de l’année 2020.
- L’Intimée reconnait qu’elle n’avait pas les aptitudes et/ou les connaissances suffisantes pour effectuer ce type de mandat.
- CHEF N° 2 DE LA PLAINTE DISCIPLINAIRE
- Au chef n° 2 de la plainte disciplinaire, il est reproché à l’Intimée d’avoir fait défaut de constituer et/ou de tenir et conserver un dossier au nom de son client [A inc.] en lien avec la réalisation d’un rapport du professionnel en exercice sur les résultats de l'application de procédures d'audit spécifiées portant sur la déclaration annuelle et sur la conciliation globale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
- Au courant de l’année 2023, l’Intimée accepte un mandat qui lui est donné par son client [A inc.], par téléphone, de réaliser un rapport du professionnel en exercice sur les résultats de l'application de procédures d'audit spécifiées portant sur la déclaration annuelle et sur la conciliation globale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
- L’Intimée reconnait qu’elle n’a pas constitué ni tenu de dossier au nom de son client [A inc.] en lien avec la réalisation de ce mandat.
[…][4].
[Transcription textuelle, sauf anonymisation ainsi que références et renvois omis]
- Les parties admettent également que l’intimée ne possède aucun antécédent disciplinaire et qu’elle a plaidé coupable sur les deux chefs de la plainte à la première occasion.
ANALYSE
- Principes de droit
- Pour écarter une recommandation conjointe, la sanction proposée doit être susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou être « d’une autre façon contraire à l’intérêt public »[5]. Il s’agit d’un seuil élevé requérant d’en venir à la conclusion que la recommandation est :
[34] [...] à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner.[6]
- Le critère de l’intérêt public retenu par la Cour suprême du Canada a été appliqué par le Tribunal des professions[7] et, à maintes reprises, par les conseils de discipline. Cette grande déférence à l’égard des recommandations conjointes s’explique par leur caractère vital pour l’administration de la justice en général[8] ainsi qu’au sein du système disciplinaire[9].
- En présence d’une recommandation conjointe sur sanction, le Conseil n’a pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction proposée[10]. Il ne doit pas, sous le couvert du critère de l'intérêt public, imposer la sanction qu'il trouve plus appropriée dans les circonstances[11].
- La recommandation conjointe sur sanction peut inclure les modalités liées à la sanction comme la publication de l’avis de la décision dans le journal prévu au septième alinéa de l’article 156 C. prof. et les déboursés[12].
- Déclaration de culpabilité
- Sur le premier chef de la plainte, le Conseil a déclaré l’intimée coupable d’avoir enfreint les articles 16 et 34 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés[13] (le Code de déontologie) et 59.2 C. prof.
- Conformément aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kienapple c. R.[14] interdisant les condamnations multiples, le Conseil a ordonné la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 34 du Code de déontologie et 59.2 C. prof.
- La disposition de rattachement retenue pour les fins d’imposition de la sanction est donc l’article 16 du Code de déontologie ainsi libellé :
16. Dans toutes les circonstances, que ce soit envers le public, un client ou un employeur, le membre doit, avant de convenir d’un contrat résultant de l’exercice de la profession, tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou n’a pas les aptitudes ou les connaissances requises sans obtenir l’assistance nécessaire.
- Quant au second chef de la plainte, l’intimée a été reconnue coupable d’avoir commis les infractions prévues aux articles 2 et 4 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec[15] (le Règlement).
- En vertu du principe interdisant les condamnations multiples, une suspension conditionnelle des procédures a été ordonnée quant au renvoi à l’article 4 du Règlement. Par conséquent, la disposition de rattachement sur laquelle la sanction doit être imposée est l’article 2 de ce Règlement qui est ainsi libellé :
2. Pour chaque mandat ou client qu’il reçoit, le membre doit tenir un dossier à l’endroit où il exerce sa profession.
- Appréciation par les parties des facteurs pertinents ainsi que de la jurisprudence
- La plaignante, par l’entremise de son avocat, plaide que la détermination des sanctions recommandées conjointement par les parties a été effectuée conformément aux principes applicables en matière disciplinaire, dont le principe d’individualisation de la sanction.
- Pour ce qui est des facteurs objectifs, elle mentionne la gravité des infractions commises par l’intimée et le fait que le comportement de cette dernière a pour objet des manquements à des obligations se situant dans le cadre de l’exercice de la profession de CPA.
- Au niveau de l’exemplarité de la sanction, elle estime important de transmettre un message clair aux membres de l’Ordre :
[…] que la tenue de dossier est essentielle et que s’ils en viennent à la conclusion qu’il sera difficile pour eux d’effectuer un mandat, n’ayant ni les aptitudes ni les connaissances pertinentes, ils se doivent de refuser le mandat ou d’obtenir l’assistance nécessaire pour le réaliser et en informer le client.[16]
- Elle note la spécificité du mandat confié à l’intimée dans la présente affaire, ainsi que du secteur d’activités dont il était question.
- Elle indique que chaque fois qu’un professionnel accepte un mandat, il doit tenir un dossier.
- Elle invoque également le fait que la sanction doit dissuader l’intimée de commettre à nouveau de telles infractions.
- Elle souligne que les manquements visés par la plainte concernent un client, et ce, dans un seul dossier.
- Elle qualifie le fait que l’intimée est une professionnelle d’expérience, depuis près de 17 ans, de facteur subjectif aggravant.
- Quant aux facteurs subjectifs atténuants, elle mentionne que l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité à la première occasion, qu’elle a admis les faits qui lui sont reprochés, qu’elle ne possède pas d’antécédents disciplinaires et que son risque de récidive est faible.
- Elle qualifie le présent dossier de cas d’espèce, l’intimée s’étant écartée de son exercice habituel de la profession.
- Dans les circonstances, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter la prise d’un engagement par l’intimée.
- La plaignante dépose des autorités au soutien de la recommandation conjointe sur sanction[17].
- Elle informe le Conseil que les sanctions recommandées se situent au milieu de la fourchette des sanctions, et ce, pour chacun des deux chefs d’infraction.
- Par l’entremise de son avocat, l’intimée souligne faire siennes les représentations de l’avocat de la plaignante.
- Elle souligne que la recommandation conjointe des parties satisfait le critère de l’arrêt Anthony-Cook en plus d’être raisonnable.
- Conclusion
- La recommandation conjointe sur sanction dont est saisi le Conseil est le fruit de discussions entre des parties représentées par avocats.
- Le Conseil prend en considération l’importance et les bénéfices de cette recommandation conjointe pour les fins de l’administration de la justice. Elle permet d’éviter la tenue d’une audience contestée et fait en sorte que les ressources qui y auraient été dévolues puissent être consacrées à d’autres dossiers.
- La recommandation conjointe sur sanction des parties repose notamment sur leur appréciation des facteurs objectifs et subjectifs tels que présentés. Conformément aux enseignements du Tribunal des professions, le Conseil n’a pas à procéder à un exercice de pondération de ces facteurs pour déterminer la sanction appropriée dans le contexte d’une recommandation conjointe[18].
- La recommandation conjointe s’appuie également sur les décisions citées par les parties.
- Le Conseil considère que la recommandation conjointe, sur chacun des chefs de la plainte, n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ni d’une autre façon contraire à l’intérêt public. Des personnes renseignées et raisonnables estimeraient qu’elle ne fait pas échec au bon fonctionnement du système de justice disciplinaire.
- Par conséquent, le Conseil impose à l’intimée les sanctions suggérées conjointement par les parties, soit une période de radiation d’un mois sur le premier chef de la plainte et une amende de 2 500 $ sur le second chef.
- Le Conseil ordonne également la publication de l’avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée à son domicile professionnel, et ce, aux frais de cette dernière.
- Enfin, le Conseil condamne l’intimée au paiement des déboursés et impose le délai de paiement demandé.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :
LE 13 MARS 2025 :
Sur le chef 1 :
- A DÉCLARÉ l’intimée coupable des infractions prévues aux articles 16 et 34 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et 59.2 du Code des professions.
- A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 34 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et 59.2 du Code des professions.
Sur le chef 2 :
- A DÉCLARÉ l’intimée coupable des infractions prévues aux articles 2 et 4 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
- A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 4 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
ET CE JOUR :
Sur le chef 1 :
- IMPOSE à l’intimée une période de radiation d’un mois.
Sur le chef 2 :
- IMPOSE à l’intimée une amende de 2 500 $.
- ORDONNE à la secrétaire du conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec de publier un avis de la décision imposant la radiation temporaire dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel, conformément au septième alinéa de l’article 156 du Code des professions, et ce, aux frais de cette dernière.
- CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.
- ACCORDE à l’intimée un délai de 90 jours, à compter de la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire, afin d’acquitter l’amende de 2 500 $, les déboursés et les frais de publication de l’avis de la décision.
| _________________________________ Me HÉLÈNE DESGRANGES Présidente _________________________________ Mme JULIE CHAURETTE, FCPA Membre _________________________________ M. SIMON DERMARKAR, FCPA auditeur Membre |
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Me Jean Lanctôt et Me Marie-Hélène Lanctot |
Avocats de la plaignante |
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Me Dominic Desjarlais |
Avocat de l’intimée |
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Date d’audience : | 13 mars 2025 |
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[2] Plainte datée du 15 octobre 2024.
[3] Exposé conjoint des faits signé par les avocats des parties et daté du 10 mars 2025, paragr. 1.
[5] R. c. Nahanee, 2022 CSC 37, paragr. 1; R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43; Reyes c. R., 2022 QCCA 1689, paragr. 17.
[6] R. c. Anthony-Cook, supra, note 5, paragr. 34; R. c. Nahanee, supra, note 5, paragr. 25.
[7] Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79, paragr. 21, 25 et 28; Binette c. Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 46, paragr. 33; Médecins (Ordre professionnel des) c. Mwilambwe, 2020 QCTP 39.
[8] R. c. Anthony-Cook, supra, note 5, paragr. 40.
[9] Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20.
[10] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5, paragr. 68.
[11] R. c. Binet, 2019 QCCA 669, paragr. 20.
[12] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Emrich, 2022 QCTP 55, paragr. 71.
[13] RLRQ c. C-48.1, r. 6.
[14] [1975] 1 R.C.S. 729.
[15] RLRQ c. C-48.1, r. 29.
[16] Plan d’argumentation de la Plaignante (Audience sur culpabilité et sanction), p. 6.
[17] R. c. Nahanee, supra, note 5; R. c. Anthony-Cook, supra, note 5; Gaudy c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 48; Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2; Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Léveillé, 2022 QCCDCPA 49; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Bolduc, 2016 CanLII 77952 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Rabinovitch, 2017 CanLII 86525 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Labelle, 2017 CanLII 37498 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Drizos, 2024 QCCDCPA 9; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Mantha, 2018 CanLII 3544 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Dubé, 2016 CanLII 57450 (QC CPA).
[18] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Emrich, supra, note 12, paragr. 65; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2021 QCTP 84, paragr. 12, désistement du pourvoi en contrôle judiciaire, C.S. Montréal, no 500-17-119199-217, 12 juin 2024, Juge Lucas, j.c.s.